27. Pour l’application de l’article 60 de la Loi, le régime de retraite est considéré ne pas comporter de volets distincts. Toutefois, les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé à l’article 60 de la Loi doivent être réparties au prorata de la valeur des droits à prestations déterminées accumulés dans chaque volet du régime de retraite.
46-2024D. 46-2024, a. 27.